Article premier. - Sous l'autorité du Président, de la République, le Ministre de l'Education nationale prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l'Etat en matière d'éducation, de formation des enfants et des jeunes en âge de fréquenter les écoles dispensant un enseignement préscolaire, élémentaire, moyen général et secondaire général.
Il est chargé, à ce titre, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités locales, de la gestion de l'enseignement public préscolaire, primaire, moyen et secondaire général.
Il prépare et applique la politique menée en matière d'enseignement privé préscolaire, primaire, moyen et secondaire général.
Il veille à l'instauration d'un climat apaisé en milieu scolaire.
Il veille l'éducation des plus jeunes.
Il veille l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des daaras et à leur intégration dans le système éducatif.
Il encourage la pratique de la lecture et de l'écriture.
Il veille à l'enseignement de l'éducation civique dans le système éducatif.
Il a la charge d'assurer la qualité des programmes d'enseignement, d'assurer les réformes nécessaires, et de veiller au niveau d'éducation des populations par 'élaboration de programmes d'alphabétisation appropriés.
Il exerce ses activités dans le cadre du système éducatif africain.
Il suit les relations avec l'UNESCO.
Article 2. - Le Ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.